T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.10. Le choix prévu au premier alinéa de l’un des articles 289.9 et 289.9.1 fait par une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants:
1°  le jour où la personne cesse d’être un employeur participant au régime de pension;
2°  le jour où l’autre personne cesse d’être une entité de gestion du régime de pension ou une entité de gestion principale du régime, selon le cas;
3°  le jour où prend effet la révocation du choix conformément au deuxième alinéa;
4°  le jour précisé dans l’avis de révocation du choix transmis à la personne conformément à l’article 289.12;
5°  dans le cas d’un choix fait en vertu de l’article 289.9.1, le premier jour de l’exercice de l’autre personne à l’égard duquel le total des pourcentages dont chacun représente un facteur d’entité de gestion principale relatif à un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l’exercice est inférieur à 90%.
Les personnes qui ont fait le choix prévu au premier alinéa de l’un des articles 289.9 et 289.9.1 peuvent le révoquer conjointement.
La révocation du choix faite en vertu du deuxième alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle doit être faite au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  elle doit préciser le jour de sa prise d’effet, lequel doit être le premier jour d’un exercice de la personne qui est l’employeur participant;
3°  elle doit être présentée au ministre par cette personne selon les modalités déterminées par le ministre au plus tard le jour de sa prise d’effet ou à toute date postérieure que ce dernier détermine.
2015, c. 21, a. 684; 2020, c. 16, a. 217.
289.10. Le choix prévu au premier alinéa de l’article 289.9 fait par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants:
1°  le jour où l’employeur cesse d’être un employeur participant au régime de pension;
2°  le jour où l’entité cesse d’être une entité de gestion du régime de pension;
3°  le jour où prend effet la révocation du choix conformément au deuxième alinéa;
4°  le jour précisé dans l’avis de révocation du choix transmis à l’employeur participant conformément à l’article 289.12.
Un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime qui ont fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 289.9 peuvent le révoquer conjointement.
La révocation du choix faite en vertu du deuxième alinéa par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle doit être faite au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  elle doit préciser le jour de sa prise d’effet, lequel doit être le premier jour d’un exercice de l’employeur participant;
3°  elle doit être présentée au ministre par l’employeur participant selon les modalités déterminées par le ministre au plus tard le jour de sa prise d’effet ou à toute date postérieure que ce dernier détermine.
2015, c. 21, a. 684.